Psychologue clinicienne à domicile
Ville de Nice et sa région
Téléphone : 06.33.09.01.25.
LES DIFFERENTS "PSYS."
Psychiatre
Un psychiatre est un médecin ayant suivi une spécialité en psychiatrie. Il prescrit des médicaments (ce que ne peuvent pas faire les non-médecins) agissant sur le symptôme psychique. Il est aussi à l'écoute de la personne et peut, suivant son choix et son orientation, proposer un travail de psychothérapie. Lors d'une hospitalisation, il est le principal "point de référence" pour le patient et oriente la prise en charge de ce dernier.
Psychologue
Un psychologue est un(e) professionnel(le) qui a suivi une formation universitaire et, dans de nombreux cas, une formation personnelle (développement personnel sous la forme d'une "analyse" ou d'une psychothérapie). Il accompagne le patient dans l'interrogation que celui-ci a choisi d'entreprendre sur lui-même. Il n'est pas médecin et ne peut prescrire de médicaments. Son travail est donc avant tout un travail d'écoute.
Psychanalyste
Un psychanalyste est une personne ayant suivi une psychanalyse (freudienne, lacanienne ou jungienne) et proposant ensuite au patient une méthode de thérapie dite analytique prenant en compte la dimension inconsciente du symptôme. Cette méthode est de plus ou moins longue durée sur le divan (ou face à face). Le psychanalyste est généralement "supervisé" par l'un de ses collègues. Il peut aussi bien être un médecin ou un psychologue (mais pas forcément).
Psychothérapeute
Un psychothérapeute peut aussi bien être au mieux psychologue clinicien, psychiatre, psychanalyste ou au pire une personne sans aucune formation reconnue. En France il n'existe pas de diplôme officiel de psychothérapeute. N'importe qui peut donc se prétendre psychothérapeute. Actuellement les choses sont en train d'évoluer vers une réglementation du titre de psychothérapeute.
CODE DE DÉONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES
Les psychologues ont un code de déontologie auxquels ils se réfèrent et qu’ils doivent respecter. Il n’existe pas d’ordre des
psychologues mais cette charte a été signée par les différents syndicats. Tout psychologue a l’obligation morale de s’y soumettre.
Code Signé par l'AEPU, l'ANOP, la SFP le 22 mars 1996.
PRÉAMBULE
Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l'action
des psychologues. Le présent Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d'exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d'enseignement et recherche. Sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l'usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. Les organisations professionnelles signataires du présent Code s'emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres. L'adhésion des psychologues à ces organisations implique leur engagement à respecter les dispositions du Code.
TITRE I - PRINCIPES GÉNÉRAUX
La complexité des situations psychologiques s'oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des
règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l'observance des grands principes suivants :
1/ Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le
respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n'intervient qu'avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s'adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n'est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
2/ Compétence
Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d'une formation continue et d'une
formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d'autrui.
Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de
son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu'il sait ne pas avoir les compétences requises.
3/ Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s'attache à ce
que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
4/ Probité
Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l'observance des règles
déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.
5/ Qualité scientifique
Les modes d'intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l'objet d'une explicitation raisonnée de leurs fondements
théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l'objet d'un débat contradictoire des professionnels entre eux.
6/ Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux
seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné. le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
7/ Indépendance professionnelle
Le psychologue ne peut aliéner l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
CLAUSE DE CONSCIENCE
Dans toutes les circonstances où le psychologue estime ne pas pouvoir respecter ces principes. il est en droit de faire jouer
la clause de conscience
TITRE II - L'EXERCICE PROFESSIONNEL
CHAPITRE 1 : LE TITRE DE PSYCHOLOGUE ET LA DÉFINITION DE LA PROFESSION
Article 1 - L'usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d'usurpation du titre est passible de poursuites.
Article 2 - L'exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue.
Article 3 - La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sadimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
Article 4 - Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d'agent public. Il peut remplir différentes missions, qu'il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l'enseignement de la psychologie, l'évaluation, l'expertise, la formation, la psychothérapie. la recherche, etc. Ces missions peuvent s'exercer dans divers secteurs professionnels.
CHAPITRE 2 : LES CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION
Article 5 - Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s'apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l'indication et procède a la réalisation d'actes qui relèvent de sa compétence.
Article 6 - Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.
Article 7 - Le psychologue accepte les missions, qu'il estime, compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.
Article 8 - Le fait pour un psychologue d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l'établissement de ses contrats et s'y réfère dans ses liens professionnels.
Article 9 - Avant toute intervention, le psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même. Dans toutes les situations d'évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à s'en retirer à tout moment. Dans les situations d'expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d'éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d'apporter des preuves.
Article 10 - Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d'eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l'autorité parentale ou de la tutelle.
Article 11 - Le psychologue n'use pas de sa position à des fins personnelles. de prosélytisme ou d'aliénation d'autrui. Il ne répond pas à la demande d'un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d'autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n'engage pas d'évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.
Article 12 - Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d'obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu'en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu'à la question posée et ne comportent les éléments d'ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
Article 13 - Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l'application de la Loi toute situation qu'il sait mettre en danger l'intégrité des personnes.Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l'intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d'un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d'assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Article 14 - Les documents émanant d'un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l'identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n'accepte pas que d'autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n'accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
Article 15 - Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d'une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.
Article 16 - Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention. il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l'accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.
CHAPITRE 3 : LES MODALITÉS TECHNIQUES DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL
Article 17 - La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu'il met en oeuvre. Elle est indissociable d'une appréciation critique et d'une mise en perspective théorique de ces techniques.
Article 18 - Les techniques utilisées par le psychologue pour l'évaluation, à des fins directes de diagnostic d'orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées.
Article 19 - Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
Article 20 - Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d'enseignement, de recherche. de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l'anonymat, par la suppression de tout élément permettant l'identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.
CHAPITRE 4 : LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES COLLÈGUES
Article 21 - Le psychologue soutient ses collègues dans l'exercice de leur profession et dans l'application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles. notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.
Article 22 - Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu'elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n'exclut pas la critique fondée.
Article 23 - Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s'il estime qu'ils sont plus à même que lui de répondre à une demande.
Article 24 - Lorsque le psychologue remplit une mission d'audit ou d'expertise vis-à-vis de collègues ou d'institutions, il le fait dans le respect des exigences de sa déontologie.
CHAPITRE 5 : LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE
Article 25 - Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.
Article 26 - Le psychologue n'entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu'il présente au public, et il l'informe des dangers potentiels d'une utilisation incontrôlée de ces techniques.
TITRE III - LA FORMATION DU PSYCHOLOGUE
CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES DE LA FORMATION
Article 27 - L'enseignement de la psychologie à destination des futurs psychologues respecte les règles déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation : - diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants dès le début des études, - s'assurent de l'existence de conditions permettant que se développe la réflexion sur les questions d'éthique liées aux différentes pratiques : enseignement et formation, pratique professionnelle, recherche.
Article 28 - L'enseignement présente les différents champs d'étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l'endoctrinement et le sectarisme.
Article 29 - L'enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la connaissance de l'homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à aborder les questions liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et des valeurs éthiques.
CHAPITRE 2 : CONCEPTION DE LA FORMATION
Article 30 - Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations n'offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie destinés à la formation continue des psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux articles 27, 28 et 32 du présent Code.
Article 31 - Le psychologue enseignant la psychologie veille a ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite les informations concernant les étudiants acquises à l'occasion des activités d'enseignement, de formation ou de stage, dans le respect des articles du Code concernant les personnes.
Article 32 - Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l'évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve), et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées.
Article 33 - Les psychologues qui encadrent les stages, à l'Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s'opposent à ce que les stagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés. Ils ont pour mission de former professionnellement les étudiants, et non d'intervenir sur leur personnalité.
Article 34 - Conformément aux dispositions légales, le psychologue enseignant la psychologie n'accepte aucune rémunération de la part d'une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction universitaire 11 n'exige pas des étudiants qu'ils suivent des formations extra-universitaires payantes ou non, pour l'obtention de leur diplôme. Il ne tient pas les étudiants pour des patients ou des clients. Il n'exige pas leur participation gratuite ou non, à ses autres activités, lorsqu'elles ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.
Article 35 - La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait selon des modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l'Université, sur les capacités critiques et d'auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues.
Charte Européenne des Psychologues
Adoptée à Athènes le 1er juillet 1995 par les 29 pays membres lors de l'Assemblée Générale de la Fédération Européenne des Associations Professionnelles de Psychologues (FEAP).
Principes fondamentaux :
Respect et développement du droit des personnes et de leur dignité
Le psychologue respecte et œuvre à la promotion des droits fondamentaux des personnes, de leur liberté, de leur dignité, de la préservation de leur intimité et de leur autonomie, de leur bien-être psychologique. Il ne peut accomplir d'actes qu'avec le consentement des personnes concernées, sauf dispositions légales impératives. Réciproquement, quiconque doit pouvoir, selon son choix, s'adresser directement et librement à un psychologue. Il assure la confidentialité de l'intervention psychologique et respecte le secret professionnel, la préservation de la vie privée, y compris lorsqu'il est amené à transmettre des éléments de son intervention.
La Compétence
La compétence du psychologue est issue des connaissances théoriques de haut niveau acquises à l'université et sans cesse réactualisées, ainsi que d'une formation pratique supervisée par ses pairs, chaque psychologue garantissant ses qualifications particulières en vertu de ses études, de sa formation, de son expérience spécifique, en fixant par là-même ses propres limites.
La Responsabilité
Dans le cadre de sa compétence, le psychologue assume la responsabilité du choix, de l'application, des conséquences des méthodes et techniques qu'il met en œuvre et des avis professionnels qu'il émet au regard des personnes, des groupes et de la société. Il refuse toute intervention, toute fonction théorique ou technique qui entreraient en contradiction avec ses principes éthiques.
La Probité
L'application de ces trois principes repose sur le devoir de probité qui s'impose à chaque psychologue dans l'exercice de l'ensemble de ses activités et dans son effort permanent pour clarifier ses références et méthodes, ses missions et fonctions, les services qu'il propose. Ces quatre principes sont fondamentaux et essentiels. Les psychologues s'engagent à respecter et développer ces principes, de s'en inspirer et de les faire connaître. A partir de ces principes, ils règlent les rapports qu'ils entretiennent dans leur propre communauté scientifique et professionnelle et ceux qu'ils développent avec l'ensemble des autres professions.